Une certification pour les comptes locaux


Les comptes locaux ne font pas l’objet d’une certification, contrairement à ceux de l’État dont la comptabilité générale est certifiée par la Cour des comptes depuis l’entrée en vigueur de la LOLF* en 2006.

En quoi consiste la certification
La certification ne consiste pas à vérifier l’exactitude des écritures, mais à attester du respect des normes et des standards dans la tenue des comptes. De la sorte, la certification des comptes, inspirée du contrôle de gestion opéré dans les entreprises par les commissaires aux comptes, est un mécanisme d’audit permettant de garantir leur fiabilité. En toute transparence, les comptes produits sont donc dignes de confiance, pour les citoyens mais aussi, et surtout, pour les bailleurs de fonds potentiels sur les marchés.
Avec un usage quasi exclusif de l’emprunt bancaire classique, l’intérêt pour les collectivités de la certification est assez limité. Mais avec le développement de la désintermédiation, les collectivités tentées par l’emprunt obligataire ou l’adhésion à l’Agence France Locale (AFL, qui permet l’accès à l’emprunt obligataire) ont tout à gagner à ce que la qualité de leurs comptes – et celle de leur gestion en amont – soit formellement établie.

Qu'a prévu la loi NOTRe de 2015 ?
La loi NOTRe* de 2015 a prévu une expérimentation de la certification des comptes locaux pour associer le secteur local à l’effort de régularité, de sincérité et de fidélité des comptes publics. Cette expérimentation a démarré au 1er janvier 2017 avec 25 collectivités de toutes natures et de toutes tailles (dont la liste a été fixée par un arrêté du 10 novembre 2016).
Après une première phase de mise en place avec le soutien notamment de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, le premier exercice de certification interviendra en 2020. Le bilan législatif est attendu pour 2022, pour décider d’une éventuelle extension du dispositif de certification.
Comment s’élaborent les budgets locaux
Un budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses.

Au sens matériel, il n’existe qu’un seul budget, mais il peut formellement se présenter in fine en plusieurs documents. En effet, un budget primitif est tout d’abord voté, qui énonce aussi précisément que possible l’ensemble des recettes et des dépenses pour l’année. Mais en cours d’année, des décisions modificatives sont nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et les recettes aux réalités de leur exécution. De plus, des budgets annexes retracent les recettes et les dépenses de services particuliers.
La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement ou d'exploitation (notamment pour le budget "Assainissement") et la section d’investissement, qui se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette, ces chapitres étant eux-mêmes divisés en articles.
La section de fonctionnement regroupe :
  • toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges à caractère général, de personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux amortissements, provisions),
  • toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des transferts de charges, de prestations de services, des dotations de l’État, des impôts et taxes et, éventuellement, des reprises sur provisions et amortissements que la collectivité a pu effectuer. Il s’agit notamment du produit des quatre grands impôts directs locaux, de la dotation globale de fonctionnement (DGF), de la dotation générale de décentralisation (DGD) et pour les communes rurales ou semi-rurales, de la dotation de solidarité rurale (DSR),
La section d’investissement comporte :
  • en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte de tiers...),
  • en recettes : les emprunts, les dotations et subventions nationales, régionales, départementales, intercommunales). On y trouve aussi une recette d’un genre particulier, l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde excédentaire de la section de fonctionnement.

La comptabilité des collectivités territoriales

La décentralisation, l’élargissement des compétences des collectivités, et surtout la libéralisation de leur financement, nécessitent de mettre à la disposition des élus, des citoyens et des partenaires financiers des collectivités des informations et des indicateurs fiables et précis sur leur situation financière et sur l’impact financier de l’action publique.
La comptabilité locale s’inspire de longue date du plan comptable conçu pour les entreprises privées, puisque le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique confirmait une pratique, déjà à l’époque, antérieure. Le décret de 1962 a été abrogé et remplacé par le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
On distingue les comptabilités par niveau de collectivités.
Les principes communs

La comptabilité, contrairement aux actes budgétaires – autorisation et prévision, donc logique a priori – repose sur une démarche a posteriori puisqu’il s’agit de retracer les mouvements financiers exécutés.

La comptabilité va être tenue par l’ordonnateur, au moyen de ce qu’on appelle le compte administratif ; le comptable public tient, pour sa part, le compte de gestion. Évidemment, les deux documents doivent coïncider.
Ceci se traduit par l’introduction des techniques comptables :
  • de rattachement des produits (recettes) et des charges (dépenses) à l’exercice : la comptabilité est donc tenue en droits constatés, c’est-à-dire qu’elle constate les engagements pris (ex : dettes envers des fournisseurs), et les droits acquis par la collectivité (ex : impôts dus),
  • d’amortissement obligatoire des biens renouvelables (comme les véhicules) afin d’apprécier le coût de ce renouvellement et donc d’inciter à dégager les ressources correspondantes,
  • de provisionnement, notamment pour les garanties d’emprunt, les litiges et contentieux et le remboursement différé de la dette.
Instruction budgétaire et comptable : la M14

La nomenclature budgétaire et comptable qui s’applique aux communes s'appelle la M14, elle cherche notamment à améliorer l’information budgétaire et financière, en particulier sur la situation patrimoniale des communes.
Elle peut ainsi fournir des éléments d’appréciation sur le patrimoine communal et faciliter l’analyse de la situation financière (niveau d’endettement, autofinancement, etc.)
Le résultat de la section de fonctionnement est affecté au profit de la section d’investissement. À titre prévisionnel, il doit autofinancer les investissements projetés. En fin d’exercice, si un résultat supérieur aux prévisions apparaît, il peut servir à financer de nouveaux investissements ou de nouveaux besoins de fonctionnement.

*Le terme LOLF désigne la Loi Organique relative aux Lois de Finances. Démarrée en 2001 et faisant par la suite l'objet de nombreux aménagements, cette loi entre réellement en vigueur en 2006. Elle aboutit à une transformation profonde des règles comptables et budgétaires de l'Etat français.

*La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, également connue en tant que Loi NOTRe fait partie de l'acte III de la décentralisation mis en œuvre sous la présidence de François Hollande et vise notamment à renforcer les compétences des régions et des établissements publics de coopération intercommunale