Compétence GEMAPI au sein de la CART (23 octobre 2017)

Intervention de M. Jean-Louis Baron devant

le Conseil Communautaire de la CART

le lundi 23 octobre 2017



Je voudrais attirer ici, l’attention de MM et Mesdames les élus communautaires, sur la prise en compte des risques naturels, non obligatoirement prévus dans les plans d’aménagement, sur des terrains situés en «zones humides», sur lesquels des projets d’aménagement sont prévus.




Si la gestion des eaux de ruissellement semble exclue de la compétence des gestions des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI*), la maîtrise des eaux pluviales est acquise pour les communes.


A cet égard, en l’occurrence sur des terrains concernés dans le secteur historique des «Étangs et des rigoles» dont on nous dit «qu’elles ne seront pas touchées par des aménagements», n’oublions pas que ces rigoles ont été creusées au XVIIIe siècle .


Comment peut-on s’illusionner sur le fait qu’une densité de constructions aussi considérable que celles qui sont prévues, n’aurait pas de conséquences sur leur calibrage, du fait des dites eaux de ruissellement.


C’est donc au sens large, sur l’impact des constructions nouvelles sur les eaux de ruissellement et leurs conséquences sur les communes limitrophes (Auffargis et Rambouillet), que je demande une étude, au niveau de la CART, pour toutes les communes qui ont de tels projets d’aménagement sur des territoires considérés comme zone humide.


Et je demande que cette étude d’impact, selon ses conséquences, puisse devenir opposable aux dits projets en étant intégrée dans les règlements d’urbanisme de la commune.


Je demande également que soit prise en compte la vulnérabilité de notre territoire face au dérèglement climatique dans le «Plan Climat-Energie Territorial» (PCET) de la CART.


Merci de votre attention.


*GEMAPI

Dès le 1er janvier 2018, figureront au titre des compétences obligatoires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) la « gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement » .

La compétence GEMAPI repose sur quatre items :
    • l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction hydrographique,
    • l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau,
    • d’un canal, d’un lac ou d’un plan d’eau,
    • la défense contre les inondations et contre la mer,
    • la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines.
Le législateur, au risque de « charger un peu trop la barque », a jugé nécessaire et complémentaire de confier aux intercommunalités la GEMAPI.